Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et comme contenu additionnel à l’étude de caractérisation prévue à l’article 315, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments;
2°  lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité;
3°  un avis documentant la mobilité du cours d’eau visé signé par une personne ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants:
a)  l’aménagement d’un cours d’eau, incluant la recharge de plage ou l’aménagement d’un épi ou d’un brise-lame;
b)  la construction d’un ouvrage de stabilisation réalisé à l’aide de matériaux inertes;
c)  la construction d’un ouvrage de retenue ou d’un seuil;
d)  la construction d’un pont;
e)  les travaux de dragage;
4°  pour la construction, dans une zone inondable, d’un quai sur encoffrement ou sur empierrement, d’un chemin, d’un pont, d’une infrastructure portuaire, d’un seuil ou d’un ouvrage de retenue ou, lorsqu’ils ne sont pas visés à l’article 341, l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives ou d’un site patrimonial:
a)  un avis, signé par un ingénieur, permettant d’évaluer l’impact sur la circulation des glaces;
b)  une étude hydraulique et hydrologique signée par un ingénieur, permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation;
c)  un avis détaillé, signé par un ingénieur, portant sur les mesures visant la protection des biens et des personnes, incluant notamment:
i.  une démonstration de la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans;
ii.  les moyens mis en place pour s’assurer de la pérennité des mesures visant la protection des personnes et des biens;
5°  pour la construction d’un ouvrage de protection contre les inondations:
a)  une caractérisation de la vulnérabilité des personnes et des biens;
b)  une démonstration que d’autres options de protection contre les inondations ont été évaluées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées;
c)  une démonstration que la réalisation des travaux est dans l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés;
d)  un avis, signé par un ingénieur, concernant l’impact résiduel de l’ouvrage en cas de défaillance sur les personnes et les biens;
e)  un avis, signé par un ingénieur, concernant la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans;
f)  une étude hydraulique et hydrologique, signée par un ingénieur, permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation;
g)  les plans et devis de l’ouvrage;
6°  lorsque la demande concerne des travaux autorisés par le ministre de la Culture et des Communications et que le demandeur souhaite déroger aux mesures d’immunisation prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 de ce règlement.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une zone inondable inclut le littoral et une rive, ainsi qu’un milieu humide qui s’y trouve, le cas échéant.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 4 et du sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable.
D. 871-2020, a. 331; D. 1596-2021, a. 69.
331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et comme contenu additionnel à l’étude de caractérisation prévue à l’article 315, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments;
2°  lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité;
3°  un avis documentant la mobilité du cours d’eau visé signé par une personne ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants:
a)  l’aménagement d’un cours d’eau, incluant la recharge de plage ou l’aménagement d’un épi ou d’un brise-lame;
b)  la construction d’un ouvrage de stabilisation réalisé à l’aide de matériaux inertes;
c)  la construction d’un ouvrage de retenue ou d’un seuil;
d)  la construction d’un pont;
e)  les travaux de dragage;
4°  pour la construction, dans une plaine inondable identifiée au moyen d’une cote ou d’une carte, d’un quai sur encoffrement, d’un chemin, d’une infrastructure portuaire, d’un seuil, d’un ouvrage de retenue ou d’un ouvrage de protection:
a)  un avis permettant d’évaluer l’impact sur la circulation des glaces, signé par un ingénieur;
b)  une étude hydraulique et hydrologique permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation, signée par un ingénieur;
c)  une étude démontrant la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, signée par un ingénieur.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et une rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 331.
En vig.: 2020-12-31
331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et comme contenu additionnel à l’étude de caractérisation prévue à l’article 315, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments;
2°  lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité;
3°  un avis documentant la mobilité du cours d’eau visé signé par une personne ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants:
a)  l’aménagement d’un cours d’eau, incluant la recharge de plage ou l’aménagement d’un épi ou d’un brise-lame;
b)  la construction d’un ouvrage de stabilisation réalisé à l’aide de matériaux inertes;
c)  la construction d’un ouvrage de retenue ou d’un seuil;
d)  la construction d’un pont;
e)  les travaux de dragage;
4°  pour la construction, dans une plaine inondable identifiée au moyen d’une cote ou d’une carte, d’un quai sur encoffrement, d’un chemin, d’une infrastructure portuaire, d’un seuil, d’un ouvrage de retenue ou d’un ouvrage de protection:
a)  un avis permettant d’évaluer l’impact sur la circulation des glaces, signé par un ingénieur;
b)  une étude hydraulique et hydrologique permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation, signée par un ingénieur;
c)  une étude démontrant la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, signée par un ingénieur.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et une rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 331.